Code de commerce

Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 juillet 2014

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Article L611-10-3

Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 juillet 2014

Création Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 7

Saisi par l'une des parties à l'accord constaté, le président du tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci.

Dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l'accord homologué.

Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7.

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