Code du travail

Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008

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Article L439-58 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008

Abrogé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1

Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-54, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, l'immatriculation de la société coopérative européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions de la présente section et de la section 7 du présent chapitre, ou que si les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes s'engagent à en faire application.
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