Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

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Article L593-21

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté, prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur la suspension envisagée et l'avis préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire est recueilli.

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