Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 22 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L592-5 (abrogé)

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 22 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 33
Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.

Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l'autorité.
Retourner en haut de la page