Article L313-10
Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 22 mars 2015
Modifié par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, III, art. 35 JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 35 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général, pour tout ou partie du service ou de l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au titre de l'assistance éducative peuvent être délivrées simultanément par une même décision.