Article R5126-63 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mai 2019 au 29 novembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1531 du 26 novembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
Le prix de cession des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 et disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle est déterminé dans les conditions et selon les critères définis à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.