Code du tourisme

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 03 octobre 2014

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Article L231-6 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 03 octobre 2014

Abrogé par LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8
Création LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 134

I.-Le fait de contrevenir à l'article L. 231-3 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.

III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.

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