Code du travail

Version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016

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Article L3154-3 (abrogé)

Version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016

Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 27

A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :

1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;

2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret.

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