Article L131-3 (abrogé)
Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992
Lorsqu'il est procédé à la vente de coupes de bois provenant des biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, le produit de la vente est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de biens forestiers ou agroforestiers ou, à défaut, à la réalisation des opérations prescrites par le présent code.