Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 juin 2011 au 05 juin 2016

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Article L3341-2

Version en vigueur du 01 juin 2011 au 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 15

Lorsqu'il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.


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