Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 22 août 2009 au 01 janvier 2016

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Article R147-11-1

Version en vigueur du 22 août 2009 au 01 janvier 2016

Création Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 3

Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l'article R. 147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L. 162-1-14.


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