Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

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Article L411-8-1

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 121

Lorsque les besoins en matière de production de logements sociaux ou de réhabilitation du parc immobilier social révèlent des inégalités importantes entre les territoires, les conventions conclues en application de l'article L. 411-8 peuvent porter sur une mutualisation financière entre les organismes d'habitations à loyer modéré destinée à la réalisation des programmes de construction et de réhabilitation prioritaires.

Dans ce cas, la convention définit notamment :

1° Le programme de production et de réhabilitation de logements sociaux auxquels sont affectées les ressources tirées de la mutualisation ;

2° La durée d'application de la convention, qui ne peut excéder trois années, et ses conditions de révision ;

3° Les critères selon lesquels sont accordées les aides à la construction, à la réhabilitation ou à la démolition.

Les stipulations des conventions ainsi conclues par l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré entrent en vigueur et s'imposent après approbation par arrêté des ministres concernés.


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