Article L661-6 (abrogé)
Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
Création Ordonnance n°2011-1105
du 14 septembre 2011 - art. 4
Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui, lorsqu'elles sont cultivées sur le territoire de l'Union européenne, ne respectent pas les exigences et les règles ou les bonnes conditions agricoles et environnementales applicables dans le cadre de la politique agricole communautaire.