Article 257 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 01 janvier 2021
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 22
Modifié par LOI n°2010-769
du 9 juillet 2010 - art. 1
Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.
Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et du titre XIV du présent livre et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.