Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2004

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Article L613-5-1

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2004

Création Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 6 () JORF 9 décembre 2004

Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation.

Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.


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