Code électoral

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L567-7

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2019

La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d'ordonnance ayant l'objet mentionné au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l'assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.

La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel. Faute pour la commission de s'être prononcée dans ce délai, l'avis est réputé émis.


Retourner en haut de la page