Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 19 février 2009

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Article L4231-8

Version en vigueur depuis le 19 février 2009

Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 10

Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.


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