Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 19 février 2009 au 22 mars 2015

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Article L3221-11

Version en vigueur du 19 février 2009 au 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 10

Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.



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