Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

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Article L192-3

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Lorsque survient un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs travailleurs ou pouvant compromettre la sécurité des travailleurs, l'exploitant en avise sans délai de l'accident le délégué mineur de la circonscription.

Le délégué mineur procède sans délai à la visite des lieux.


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