Article 119-4
Version en vigueur depuis le 01 novembre 1970
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 31 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines.
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 119-4 les mots " par le ministre chargé des mines " . (Fin de vigueur : date indéterminée).