Article D312-2
Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 03 juin 2018
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005
Les interventions mentionnées à l'article D. 312-1 sont assurées par :
1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ;
2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médico-psychologiques ;
3° Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin.
Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur.