Article R111-1 (abrogé)
Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier 1979
L'acte authentique d'apprentissage peut être reçu par les notaires, les secrétaires de conseils de prud'hommes et par les greffiers des tribunaux d'instance.