Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L115-8

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Création Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 4 () JORF 21 décembre 2004

Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat peut conclure des conventions comportant des engagements réciproques avec les organismes nationaux relevant des dispositions des articles L. 151-1 ou L. 152-1. Ces conventions comportent les dispositions prévues à l'article L. 227-1 correspondant aux missions de ces organismes.


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