Article L835-4 (abrogé)
Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 septembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)
Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.