Article L241-6
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 13
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 22
Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alinéa comprennent :
1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur.
2° Des cotisations dues par les travailleurs indépendants des professions non agricoles ;
3° Des cotisations dues par les personnes non salariées des professions agricoles ;
4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ;
5° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l'article L. 862-4 ;
6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance ;
7° Le prélèvement résultant de l'aménagement des règles d'imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d'assurance vie multisupports ;
8° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 du présent code, dans les conditions fixées par ce même article.
Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, article 22 IV : Le présent article s'applique aux primes, cotisations ou fractions de primes ou de cotisations pour lesquelles un fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er janvier 2016.