Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 16 mars 2015 au 10 août 2017

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Article R242-32

Version en vigueur du 16 mars 2015 au 10 août 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent :

1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-7, L. 5143-8 et aux vétérinaires des établissements mentionnés à l'article L. 6213-2 (L. 6221-9) du code de la santé publique ;

2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 ;

3° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-17 ;

4° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-18 ;

5° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires françaises non encore pourvus du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-12 ;

6° Aux vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires françaises exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires, pour celles de leurs activités vétérinaires qui ne sont pas indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche.


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