Code du travail

Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 mai 2008

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Article D910-19 (abrogé)

Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007 (V)

Il est institué au sein du comité une commission emploi. Elle examine et donne son avis sur toutes les questions relatives à l'emploi dans la région.

La commission emploi se compose de quinze membres :

1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de région : le trésorier-payeur général, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur de l'agriculture et de la forêt et un représentant du ministère de l'industrie ;

2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ;

3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.

Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission.

La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

La commission est présidée par le préfet de région, son secrétariat est assuré par les services de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Il peut être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.

Il peut être également constitué une commission spécialisée pour la mobilité.

Il est également institué une commission compétente en matière d'exonération de taxe sur l'apprentissage prévue à l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, présidée par l'inspecteur d'éducation nationale chargé de l'enseignement technique en mission dans le département.

Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle peut se doter de toute autre commission ou groupe de travail nécessaire à son fonctionnement, notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62.

Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional.

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