Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 14 avril 2011 au 12 avril 2017

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Article R242-109

Version en vigueur du 14 avril 2011 au 12 avril 2017

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.

Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer, à l'exception des vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique ou des vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.

Le remplacement est effectué selon les modalités prévues aux articles R. 5145-17 à R. 5145-21 du code de la santé publique pour les vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique et à l'article R. 5145-49 du code de la santé publique pour les vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.


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