Article L402 (abrogé)
Version en vigueur du 08 juin 2009 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par LOI n°2008-492
du 26 mai 2008 - art. 1
Pour la fonction publique de l' Etat et la fonction publique hospitalière, l' autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d' aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l' ordre de priorité défini à l' article L. 393 et du pourcentage prévu à l' article L. 400, préalablement à tout autre recrutement.
En cas d' insuffisance de candidats inscrits sur les listes d' aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d' aptitude nationale.