Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2016

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Article L213-19

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 72

L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.

Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge adresse, préalablement à tout recours contentieux, une réclamation au directeur de l'office de l'eau.

L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.


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