Code de l'environnement

Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L213-5 (abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 30
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 82 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 27 avril 2007
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 88 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 27 avril 2007

Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.



Loi n° 2006-1772, art. 88 II :

II.-Les dispositions prévues au I entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er juillet 2007.

Il s'agit du décret n° 2007-443 du 25 mars 2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007.
Retourner en haut de la page