Article D411-1 (abrogé)
Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 31 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 10
Modifié par Décret n°2012-1243
du 8 novembre 2012 - art. 2
Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :
1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ;
2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20.