Code du travail

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008

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Article L124-2-3 (abrogé)

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 195 () JORF 18 janvier 2002

En aucun cas, un contrat de travail temporaire ne peut être conclu :

1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;

2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction ;

3° Pour remplacer un médecin du travail.

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