Article R1611-14 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 21 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 - art. 5
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 1611-13. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.