Code de la défense

Version en vigueur du 10 août 2014 au 30 juillet 2015

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Article L3414-5

Version en vigueur du 10 août 2014 au 30 juillet 2015

Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8

Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :

1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;

2° Les dons et legs ;

3° Des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage au titre du 1° de l'article L. 6241-8 du code du travail et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;

4° Les produits des activités de l'établissement ;

5° Les produits des contrats et conventions ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;

7° Les produits des aliénations ;

8° Le produit des emprunts ;

9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.


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