Article L439-70 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008
Abrogé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société coopérative européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7.
Il en est de même pour les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche.
Il en est de même pour les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche.