Article R334-9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-741
du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)
Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues à l'article L. 331-7, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.