Code de la consommation

Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

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Article R331-18 (abrogé)

Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, XX JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004

Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.

Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou au premier alinéa de l'article L. 331-7-1 dont elles reproduisent intégralement les dispositions.

Lorsque, en application de l'article L. 331-5, le juge de l'exécution a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres mentionnent également que la suspension se poursuit soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à l'article L. 331-7, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ou ait statué sur la contestation émise à leur encontre.

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