Code du travail

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 10 août 2016

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Article L6363-1

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 10 août 2016

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 58

Les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22, L. 6355-24 et L. 6363-2.

Les contrôles s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.

Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé.






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