Code de l'environnement

Version en vigueur du 27 mars 2010 au 08 février 2017

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Article L213-13-1

Version en vigueur du 27 mars 2010 au 08 février 2017

Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 40

Dans les départements d'outre-mer, le comité de bassin est composé :

1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;

2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;

3° De représentants de l'Etat, de ses établissements publics concernés et des milieux socioprofessionnels désignés par l'Etat.

Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.

Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.


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