Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 09 octobre 2015

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Article L551-4 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 09 octobre 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 5

Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.

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