Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 06 janvier 2006

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Article L411-51 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 06 janvier 2006

Abrogé par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 7 () JORF 6 janvier 2006
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Les dispositions des articles L. 411-47, L. 411-48 et L. 411-50 ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964. En outre, et dans les instances en cours à la même date, aucune forclusion ne peut être opposée au preneur lorsque le congé n'a pas mentionné expressément les motifs allégués par le propriétaire.

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