Article L353-3 (abrogé)
Version en vigueur du 03 février 1981 au 30 juin 1990
Abrogé par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 74 () JORF 3 FEVRIER 1981
Les malades admis dans les établissements définis à l'article L. 353-2 ne peuvent se voir imposer des conditions de séjour différentes de celles qui sont réservées aux autres personnes admises dans ces établissements.