Article L352-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1968 au 30 juin 1990
Abrogé par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 9 () JORF 4 janvier 1968
Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du Code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne placée dans un des établissements visés au présent chapitre.