Article L332-13
Version en vigueur depuis le 06 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 - art. 2 () JORF 6 juillet 2006
Toute personne qui pénètre ou se rend, en violation de la peine d'interdiction prévue aux articles L. 332-11 et L. 332-12, dans ou aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou qui, sans motif légitime, se soustrait à l'obligation de répondre aux convocations qui lui ont été adressées au moment des manifestations sportives est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.