Code du sport

Version en vigueur du 16 mars 2011 au 26 janvier 2022

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Article L331-4-1

Version en vigueur du 16 mars 2011 au 26 janvier 2022

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)

Les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.


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