Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L111-5-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Création Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.

Retourner en haut de la page