Article L274-1
Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les agents compétents en matière de surveillance administrative et de police des stockages souterrains disposent des pouvoirs définis à l'article L. 174-5-1. Les visites effectuées par les agents chargés de missions de police des stockages souterrains assurent, le cas échéant, les garanties énoncées à la section 2 du chapitre V du titre VII du livre Ier.