Article L211-10
Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 6
Nonobstant les dispositions de l'article L. 413-1 du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.