Code de la santé publique

Version en vigueur du 28 octobre 2010 au 25 septembre 2014

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Article R4221-10 (abrogé)

Version en vigueur du 28 octobre 2010 au 25 septembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010 - art. 12

Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12. La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au centre national de gestion qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.

Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.

En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.

L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.

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